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  /  Conditions d’utilisation

Conditions d’utilisation

LISTERS HORECA B.V.

Les Conditions uniformes pour l’hôtellerie et la restauration (UVH) sont les conditions auxquelles sont soumis
les établissements de restauration établis aux Pays-Bas, tels que les hôtels, les restaurants, les bars et les entreprises connexes (y compris les entreprises de restauration, les entreprises de services de fête, etc.
(y compris les entreprises de restauration, les entreprises de services de fête, etc.), fournissent des services de restauration et concluent des contrats de restauration.
Les UVH sont enregistrées auprès du Tribunal d’arrondissement et de la Chambre de commerce et d’industrie de La Haye.
Article 1 – Définitions
Dans la UVH et dans les offres et conventions auxquelles la UVH s’applique, les termes ci-après ont la signification qui leur est donnée dans la présente clause.
signification qui leur est donnée dans la présente clause.
1.1 Établissement de restauration
La personne physique ou morale ou le partenariat dont l’activité consiste à fournir des services d’hôtellerie et/ou de restauration et qui est membre de Konica Minolta.
et/ou de restauration et qui est membre de Koninklijk Horeca Nederland (association professionnelle néerlandaise de l’hôtellerie et de la restauration).
et de la restauration).
1.2 Hôte
Toute personne qui représente un établissement de restauration dans la conclusion et l’exécution de contrats de restauration.
1.3 Prestation de services de restauration
La mise à disposition par un établissement horeca d’un logement et/ou de nourriture et/ou de boissons et/ou la mise à disposition de salles et/ou de locaux et/ou de terrains.
la mise à disposition de salles et/ou de locaux et/ou de terrains, le tout avec tous les travaux et services qui y sont liés, le tout au sens large du terme.
le tout au sens le plus large du terme.
1.4 Le Client
La personne physique ou morale ou le partenariat qui a conclu un contrat avec un Etablissement Hôtelier.
établissement de restauration.
1.5 Invité
La (les) personne(s) physique(s) ayant droit à un ou plusieurs Services de restauration sur base d’un contrat de restauration conclu avec le Client.
conclu avec le client. Lorsque les UVH parlent d’Hôte ou de Client, il s’agit à la fois de l’Hôte et du
client, sauf s’il ressort clairement du contenu et de l’implication de la clause que seul l’un des deux est visé.
que seul l’un des deux est visé.
1.6 Contrat de restauration
Un accord entre un établissement de restauration et un client concernant un ou plusieurs services de restauration à fournir par l’établissement de restauration.
à fournir par l’Établissement de restauration à un prix à payer par le Client. Le terme
Réservation est parfois utilisé à la place du terme Convention de Restauration.
1.7 Etablissement Hôtelier
L’Etablissement Hôtelier dont la prestation des Services de Restauration consiste principalement ou exclusivement à
la fourniture d’un hébergement.
1.8 Établissement de restauration
L’établissement de restauration dans lequel la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement à
la fourniture de nourriture et de boissons d’accompagnement.
1.9 Établissement de bar
L’établissement de restauration dans lequel la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement à
la fourniture de boissons.
1.10 Établissement de location de salles
L’établissement de restauration où la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement à
la mise à disposition de chambres ou de salles.
1.11 Valeur de la réservation (la valeur du contrat de restauration)
Le chiffre d’affaires total prévu de l’établissement de restauration, y compris les frais de service, (taxe de séjour) et la TVA, pour un contrat de restauration conclu.
TVA, relatif à un Contrat de Restauration conclu avec un Client, lequel chiffre d’affaires attendu est basé sur
les moyennes applicables à cet Etablissement Hôtelier.
1.12 Koninklijk Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf (L’association royale des entreprises du secteur de la restauration).
des entreprises du secteur de la restauration et des industries connexes, connue sous le nom de « Horeca Nederland », ou tout autre
successeur légal de celle-ci.
1.13. Annulation
La notification écrite par le Client à l’établissement de restauration qu’un ou plusieurs des services de restauration convenus ne sont plus nécessaires, pour une raison ou pour une autre.
services de restauration convenus n’est plus nécessaire, en partie ou en totalité, ou la notification écrite par l’établissement de restauration au client qu’un ou plusieurs des services de restauration convenus ne sont plus nécessaires.
au Client qu’un ou plusieurs des Services de Restauration convenus ne seront plus fournis en partie ou en totalité.
fournis en partie ou en totalité.
1.14 Défaut de présentation
Le fait pour un convive de ne pas utiliser, sans Annulation préalable, l’un des services de restauration fournis sur la base d’un Contrat de restauration.
sur la base d’un contrat de restauration.
1.15 Groupe
Un groupe de 10 personnes ou plus ayant droit à une ou plusieurs prestations de services de restauration d’un établissement de restauration
en vertu d’une convention de restauration ou de plusieurs conventions considérées comme liées.
1.16 Individu
Toute personne qui ne fait pas partie d’un Groupe tel que défini ci-dessus.
1.17 Biens
Tous les biens, y compris l’argent, les objets de valeur et les papiers de valeur.
1.18 Droit de bouchon
Le prix facturé lorsque des boissons non fournies par un établissement de restauration sont consommées dans les locaux de cet établissement.
cet Établissement de restauration.
1.19 Frais de nourriture
Le prix facturé lorsque des aliments non fournis par un établissement de restauration sont consommés dans les locaux de cet établissement.
cet Établissement de restauration.
1.20 Garantie de chiffre d’affaires
Une déclaration écrite du Client selon laquelle l’Etablissement Hôtelier réalisera un certain chiffre d’affaires minimum pour un ou plusieurs Contrats Hôteliers.
chiffre d’affaires minimum d’un ou plusieurs contrats de restauration.
Les titres des clauses sont utilisés exclusivement à des fins de référence. Aucun droit ne peut en découler.
Article 2 – Champ d’application
2.1 Les UVH s’appliquent à la conclusion et au contenu de tous les contrats de restauration, ainsi qu’à toutes les offres relatives à
à la conclusion de ces contrats de restauration, à l’exclusion de toutes autres conditions générales. Si
Si d’autres conditions générales que celles-ci sont effectivement en vigueur, les UVH prévalent en cas de conflit.
conflit survient.
2.2 Une dérogation aux UVH n’est possible que si elle est fixée par écrit et au cas par cas.
2.3 Les UVH concernent également toutes les personnes physiques et morales que l’établissement de restauration utilise ou a utilisé
utilisé pour la conclusion et/ou l’exécution d’une convention de restauration ou d’une autre convention ou pour la gestion de l’établissement de restauration.
établissement de restauration.
2.4 Une fois que les HVC ont été déclarées légalement applicables à un certain contrat de restauration, la dernière version valide des HVC est considérée comme la plus récente.
dernière version valide des UVH est considérée comme applicable à tous les contrats de restauration ultérieurs entre les
entre les mêmes parties, sauf accord écrit contraire.
Article 3 – La conclusion des contrats de restauration
3.1 Un établissement de restauration peut à tout moment et pour toute raison refuser de conclure un contrat de restauration,
sauf si ce refus est fondé uniquement sur un ou plusieurs des motifs spécifiés à l’article 429 du Code pénal (discrimination).
Code pénal (discrimination).
3.2 Toutes les offres présentées par un Etablissement de restauration dans le cadre de la conclusion d’une Convention de restauration sont sans engagement et conditionnelles à la conclusion d’une Convention de restauration.
sont sans engagement et conditionnées « à l’adéquation de l’offre (ou de la capacité) ». Si l’Etablissement
l’Etablissement de restauration invoque ladite restriction dans un délai qui peut être considéré comme raisonnable dans les circonstances qui suivent la demande du Client.
dans les circonstances, après l’acceptation de l’offre par le Client, le contrat de restauration envisagé est
envisagé est considéré comme non conclu.
3.3 Si l’Etablissement Hôtelier a accordé au Client (titulaire de l’option) un droit de premier refus, ce droit
droit de préemption, ce droit ne peut être révoqué, sauf si et dans la mesure où un autre Client potentiel fait une offre au
l’Etablissement Hôtelier pour conclure un Contrat Hôtelier portant sur tout ou partie des Services Hôteliers visés par l’option.
l’option. Dans ce cas, le titulaire de l’option doit être informé de cette offre par l’Etablissement Hôtelier,
à la suite de quoi le titulaire de l’option doit indiquer s’il souhaite ou non exercer son droit de préemption.
Si le titulaire de l’option ne notifie pas son intention d’exercer le droit de préemption, ce droit devient caduc.
s’éteint. Un droit de préemption ne peut être accordé que par écrit.
3.4 Les contrats de restauration pour un ou plusieurs convives conclus par des intermédiaires (courtiers maritimes, agences de voyage, autres établissements de restauration, etc.
agences de voyages, autres établissements de restauration, etc.), au nom ou non de leur(s) relation(s) d’affaires, sont considérés comme des contrats de restauration pour un ou plusieurs hôtes.
), au nom ou non de leur(s) relation(s) d’affaires, sont considérés comme conclus en partie pour le compte et aux risques de cet intermédiaire. Le
), que ce soit ou non au nom de leur(s) relation(s) d’affaires, sont considérées comme conclues en partie pour le compte et au risque de cet intermédiaire.
intermédiaire, sauf convention contraire expresse et écrite. Le paiement par le client de tout ou partie du montant
du montant dû libère l’intermédiaire dans la même mesure.
Article 4 – Obligations générales de l’établissement de restauration
4.1 Les obligations prévues par le présent article s’appliquent à tout établissement de restauration. Toutes les obligations découlant
découlant de la spécificité de l’Etablissement Hôtelier et de la nature des Services de Restauration à réaliser
sont contenues dans les clauses suivantes.
4.2 Dans le cas où la réglementation particulière visée aux articles 5 et suivants est en contradiction avec une disposition générale des articles 4 et 5.
générale des articles 4.3 à 4.7, c’est le règlement particulier qui s’applique.
4.3. Aux termes de la Convention de restauration, le Service de restauration est, sans préjudice des
dispositions des clauses suivantes, de fournir les services de restauration convenus, aux heures convenues, de la manière habituelle dans ce secteur.
de la manière habituelle dans cet Etablissement Hôtelier.
4.4 L’obligation mentionnée à l’article 4.3 n’est pas applicable :
a. en cas de force majeure du côté de l’établissement de restauration telle que définie à l’article 15 ;
b. si le Client n’arrive pas ou arrive avec plus d’une demi-heure de retard ;
c. si le paiement par le Client du dépôt de garantie/paiement provisoire visé à l’article 10 n’est pas
10 n’est pas effectué en temps utile ;
d. si le client ne fournit pas une garantie de chiffre d’affaires en temps utile, malgré une demande en ce sens ;
e. si le Client ne remplit pas, de toute autre manière, l’ensemble de ses obligations envers l’Etablissement Horeca
à quelque titre que ce soit.
4.5 L’Établissement de restauration n’est pas tenu d’accepter et/ou de prendre en dépôt les biens de l’Invité.
invité.
4.6 Si l’établissement de restauration facture à l’hôte la prise en charge et/ou la mise en dépôt de biens, l’établissement de restauration est tenu d’en informer l’hôte.
biens, l’établissement de restauration est tenu de prendre un soin raisonnable de ces biens, sans préjudice des
sans préjudice des stipulations de la clause 12.
4.7 L’établissement de restauration n’est jamais tenu d’admettre un animal domestique appartenant à l’hôte.
peut assortir cette admission de conditions.
5.1 L’établissement hôtelier est tenu de fournir au client, pendant la période convenue, un hébergement de qualité habituelle dans cet hôtel, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe.
du standard habituel dans cet hôtel, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe.
5.2 L’établissement hôtelier doit également être en mesure de fournir les services de restauration habituels de l’hôtel et de mettre à disposition les installations habituelles de l’hôtel.
cet hôtel et de fournir les équipements habituels de cet hôtel.
5.3 L’hébergement doit être mis à la disposition du client à partir de 14 heures le jour de l’arrivée jusqu’à 12 heures le jour du départ.
midi le jour du départ.
5.4 L’établissement hôtelier doit accrocher, apposer ou déposer le règlement intérieur à un endroit bien visible pour l’information du client ou le lui remettre.
clairement visible pour l’information de l’hôte, ou remettre le règlement intérieur par écrit à l’hôte. Le client est tenu de
respecter le règlement intérieur.
5.5 L’établissement hôtelier est en droit de mettre fin à tout moment et sans préavis à la fourniture des services de restauration à un client si ce dernier répète les mêmes erreurs.
à tout moment et sans préavis, si le client enfreint à plusieurs reprises le règlement intérieur ou se comporte de
de telle sorte que l’ordre et la tranquillité dans l’établissement hôtelier et/ou le fonctionnement normal du
l’établissement peut être ou est perturbé. Dans ce cas, le client doit quitter l’hôtel à la première demande. L’établissement hôtelier
L’Établissement hôtelier ne peut exercer ce droit que si la nature et la gravité des infractions au règlement intérieur par le client constituent un motif suffisant, pour que le client puisse quitter l’hôtel.
Le client ne peut exercer ce droit que si la nature et la gravité des infractions au règlement intérieur commises par le client constituent un motif suffisant, de l’avis raisonnable de l’établissement hôtelier.
5.6 Sauf convention contraire, l’établissement hôtelier est en droit de considérer la réservation comme annulée si le client
si le client ne s’est pas enregistré le premier jour de la réservation avant 18h00, sans préjudice des dispositions de la clause 9.
dispositions de la clause 9.
5.7 L’établissement hôtelier est en droit de demander au client d’accepter un logement différent de celui qui est
décrit dans le contrat de restauration, sauf si une telle demande est clairement déraisonnable et doit être
considérée comme manifestement trop gênante pour le client. Dans ce dernier cas, l’invité/client a le
droit de résilier le contrat de restauration auquel s’applique la demande susmentionnée de l’établissement de
l’établissement de restauration, avec effet immédiat, sans préjudice de ses obligations fondées sur d’autres contrats de restauration.
contrats de restauration. Si, dans les circonstances susmentionnées, l’Établissement Hôtelier réalise des économies en
en fournissant un hébergement différent de celui décrit dans le contrat de restauration, l’Hôte et/ou le Client
et/ou le Client a droit au montant ainsi économisé. En outre, l’Établissement de restauration
l’établissement de restauration n’est jamais tenu de verser une quelconque compensation.
Article 6 – Obligations de l’Établissement de restauration
6.1 L’Établissement de restauration est tenu de mettre à la disposition de l’Hôte les installations convenues à l’heure convenue et de fournir les aliments et les services convenus.
convenu et de fournir la nourriture et les boissons convenues en quantité, qualité et de la manière habituelle dans ce restaurant.
ce restaurant.
6.2 Si aucune nourriture ou boisson n’a été convenue à l’avance, l’établissement de restauration doit, sur demande, fournir
la nourriture et les boissons disponibles à ce moment-là, sans préjudice des autres dispositions de la
clause 6.1.
6.3 L’établissement de restauration a le droit de ne pas fournir les services de restauration ou d’y mettre fin à tout moment si le client ne respecte pas ses engagements.
ou d’y mettre fin à tout moment si le client ne se comporte pas d’une manière adaptée à la catégorie et au fonctionnement de ce restaurant.
restaurant. L’Établissement de restauration peut, entre autres, fixer des règles concernant l’apparence
l’apparence extérieure de l’invité. L’invité doit quitter le restaurant à la première demande.
6.4 Si l’invité n’est pas arrivé une demi-heure après l’heure réservée, l’établissement de restauration peut
considérer la réservation comme annulée, sans préjudice des stipulations de l’article 9.
Clause 7 – Obligations de l’Établissement de Bar
7.1 L’Établissement de Bar est tenu de fournir à l’Hôte, sur demande, les boissons qu’il a en stock.
En outre, le bar doit être en mesure de fournir les services de restauration habituels dans cet établissement.
établissement.
7.2 Le bar est en droit de ne pas fournir les services de restauration ou d’y mettre fin à tout moment si le client ne se comporte pas correctement.
7.2 Le bar est en droit de ne pas fournir les services de restauration ou d’y mettre fin à tout moment si l’invité ne se comporte pas de manière appropriée à la catégorie et à l’exploitation de ce bar. Le site
bar peut, entre autres, fixer des règles concernant l’apparence extérieure du client.
l’invité. L’invité doit quitter le bar à la première demande.
Article 8 – Obligations de l’établissement de restauration concernant la location de chambres8.1 L’Établissement de restauration est en droit de mettre à disposition des salles différentes de celles qui sont décrites dans la
contrat de restauration, sauf si une telle demande est manifestement déraisonnable et doit être considérée comme manifestement
trop gênante pour l’Hôte. Dans ce dernier cas, l’invité/client a le droit d’annuler le contrat de restauration auquel la demande susmentionnée est liée.
contrat de restauration auquel s’applique la demande susmentionnée de l’établissement de restauration, avec
avec effet immédiat, sans préjudice de ses obligations découlant d’autres contrats de restauration. Si l
l’Établissement Hôtelier réalise des économies dans les circonstances susmentionnées en fournissant des chambres différentes de celles qui sont décrites dans le Contrat Hôtelier.
de ce qui est décrit dans le Contrat de restauration, l’Hôte et/ou le Client a droit au montant économisé.
économisé. Au-delà, l’Établissement de restauration n’est jamais tenu de verser une quelconque indemnité.
8.2 L’Établissement de restauration doit en outre être en mesure de fournir aux Hôtes les services de restauration
habituels dans cet établissement.
8.3 L’établissement de restauration est en droit de ne pas fournir les services de restauration ou d’y mettre fin à tout moment si le convive n’a pas respecté ses engagements.
à tout moment si l’Invité ne se comporte pas d’une manière adaptée à la catégorie et à l’exploitation de cet établissement.
établissement de restauration. L’établissement de restauration peut notamment fixer des règles concernant l’apparence de l’invité.
concernant l’apparence extérieure de l’Hôte. L’Hôte doit quitter l’établissement de restauration à la première
à la première demande.
8.4 L’Établissement de restauration est en droit, après consultation des autorités locales compétentes, de
annuler le contrat de restauration en raison d’une crainte justifiée de troubles de l’ordre public.
Si l’Etablissement de restauration fait usage de ce pouvoir, il n’est pas tenu de verser une quelconque indemnité.
Clause 9 – Annulations
9.1 Annulation par les Clients, généralités
9.1.1 Le Client n’a pas le droit de résilier un contrat de restauration, sauf s’il fait en même temps une offre ferme de payer les montants fixés ci-dessous.
offre contraignante de payer les montants fixés ci-dessous. Toute résiliation est considérée comme incluant une telle
offre. Une telle offre est considérée comme acceptée si l’établissement horeca ne la rejette pas immédiatement.
immédiatement. La résiliation doit se faire par écrit et être datée. Le Client ne peut tirer aucun droit d’une
droit d’une résiliation verbale. Les dispositions de l’article 9 s’appliquent sans préjudice des dispositions d’autres
les stipulations des autres articles.
9.1.2 L’Établissement de restauration peut informer le Client au plus tard un mois avant le premier Service de restauration basé sur le Contrat de restauration concerné.
service de restauration basé sur la convention de restauration concernée qu’il considérera certaines personnes comme un groupe.
Individus comme un Groupe. Dans ce cas, toutes les conditions relatives aux Groupes s’appliquent à ces personnes.
9.1.3 Les stipulations des articles 13.1 et 14.6 s’appliquent également aux Annulations.
9.1.4 En cas de non-présentation, le client est dans tous les cas tenu de payer la valeur de la réservation.
9.1.5 Dans le cas où tous les services de restauration convenus ne sont pas annulés, les conditions ci-dessous s’appliquent au prorata des services de restauration annulés.
aux Services de Restauration annulés.
9.1.6 En cas d’annulation totale ou partielle d’un ou plusieurs Services de Restauration convenus, les délais prévus dans les clauses suivantes sont augmentés de 4 mois.
suivants seront augmentés de 4 mois si la valeur de réservation des Services de Restauration annulés est supérieure à la valeur de réservation calculée en conséquence.
annulées est supérieure à la valeur calculée en conséquence des autres Services de Restauration que l’Etablissement
l’Établissement de restauration aurait pu fournir pendant la période au cours de laquelle les Services de restauration annulés
devaient être fournis.
9.1.7 Les sommes que l’Etablissement Hôtelier doit déjà à des tiers au moment de la Résiliation, sur la base du Contrat Hôtelier résilié, doivent être remboursées par l’Etablissement Hôtelier.
sur la base du Contrat de restauration annulé, doivent à tout moment être intégralement remboursées par le Client à l’Etablissement Hôtelier, pour autant que l’Etablissement Hôtelier soit en mesure de le faire.
l’Établissement Hôtelier, pour autant que l’Établissement Hôtelier n’ait pas agi de manière déraisonnable en prenant les engagements en question.
les engagements en question. Les montants en question sont à valoir sur une réduction de la
Valeur de Réservation visée dans les clauses suivantes.9.2 Annulation de l’hébergement en hôtel/logement
9.2.1 Groupes
Si la réservation d’une chambre d’hôtel, avec ou sans petit-déjeuner, est effectuée pour un Groupe
les dispositions suivantes s’appliquent à l’annulation de cette réservation.
a. En cas d’annulation plus de 3 mois avant la date à laquelle le premier service de restauration doit être fourni en vertu des conditions du contrat de restauration.
service de restauration, ci-après dénommée  » la date de commencement « , le client n’est pas obligé d’annuler la réservation.
date de commencement « , le client n’est pas tenu d’effectuer un quelconque paiement à l’établissement hôtelier.
b. En cas d’annulation plus de 2 mois avant la date de début, le client est tenu de payer 15 % de la valeur de la réservation.
le client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
c. En cas d’annulation plus d’un mois avant la date de début du séjour, le client est tenu de payer 35 % de la valeur de la réservation à l’hôtel.
le client est tenu de payer 35% de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
d. En cas d’annulation plus de 14 jours avant la date de début du séjour, le client est tenu de payer 60 % de la valeur de la réservation à l’hôtel.
le client est tenu de payer 60 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
e. En cas d’annulation plus de 7 jours avant la date de début du séjour, le client est tenu de payer 85 % de la valeur de la réservation à l’hôtel.
de payer 85 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
f. En cas d’annulation 7 jours ou moins avant la date d’entrée en vigueur, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
f. En cas d’annulation 7 jours ou moins avant la date de début du séjour, le client est tenu de payer 100% de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
9.2.2 Particuliers
Si la réservation d’un hébergement en hôtel est effectuée, avec ou sans petit-déjeuner, pour une ou plusieurs personnes physiques, les conditions suivantes s’appliquent à la réservation.
une ou plusieurs personnes physiques, les dispositions suivantes s’appliquent à l’annulation de cette réservation.
a. En cas d’annulation plus d’un mois avant la date d’entrée en vigueur, le client n’est pas obligé de payer à l’hôtel.
n’est pas tenu de verser une quelconque somme d’argent à l’établissement hôtelier.
b. En cas d’annulation plus de 14 jours avant la date d’entrée en jouissance, le client est tenu de payer 15 % de la valeur de la réservation.
le client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
c. En cas d’annulation plus de 7 jours avant la date d’entrée en vigueur, le client est tenu de payer 35 % de la valeur de la réservation à l’hôtel.
de payer 35 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
d. En cas d’annulation plus de 3 jours avant la date de début du séjour, le client est tenu de payer 60 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
de payer 60 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
e. En cas d’annulation plus de 24 heures avant la date d’entrée en jouissance, le client est tenu de payer 85% de la valeur de la réservation à l’hôtel.
le client est tenu de payer 85 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
f. En cas d’annulation 24 heures ou moins avant la date de début du séjour, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
f. En cas d’annulation 24 heures ou moins avant la date de début du séjour, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de la réservation à l’établissement hôtelier.
9.3 Annulation d’une réservation de restaurant ou de table
9.3.1 Groupes
Si la réservation d’un restaurant (réservation de table) est effectuée pour un groupe, les dispositions suivantes s’appliquent à l’annulation de cette réservation
à l’annulation de cette réservation :
1. si un menu a été convenu :
a. en cas d’annulation plus de 14 jours avant l’heure réservée, aucun paiement n’est dû ;
b. en cas d’annulation 14 jours ou moins mais plus de 7 jours avant la date réservée, le client doit payer 25 % de la valeur de la réservation.
b. En cas d’annulation 14 jours ou moins mais plus de 7 jours avant l’heure réservée, le client doit payer 25 % de la valeur de la réservation ;
c. En cas d’annulation 7 jours ou moins avant l’heure réservée, le client doit payer 50 % de la valeur de la réservation.
50% de la valeur de la réservation ;
d. En cas d’annulation 3 jours ou moins avant l’heure réservée, le client doit payer 75 % de la valeur de la réservation.
la valeur de la réservation.
2. si aucun menu n’a été convenu :
a. En cas d’annulation plus de deux fois 24 heures avant l’heure réservée, aucun paiement n’est dû ;
b. en cas d’annulation deux fois 24 heures ou moins avant l’heure réservée, le client doit payer
50% de la valeur de la réservation.
9.3.2 Personnes physiques
Si la réservation d’un restaurant (réservation de table) est faite pour une ou plusieurs personnes physiques, les dispositions suivantes s’appliquent à l’annulation de cette réservation.
suivantes s’appliquent à l’annulation de cette réservation :
1. si un menu a été convenu :
a. en cas d’Annulation plus de quatre fois 24 heures avant l’heure réservée, aucun paiement n’est
réservé, aucun paiement n’est dû ;
b. en cas d’annulation quatre fois 24 heures ou moins avant l’heure réservée, le client devra payer 50 % de la valeur de la réservation.
50% de la valeur de la réservation.
2. si aucun menu n’a été convenu :
a. en cas d’annulation plus de deux fois 24 heures avant l’heure réservée, aucun paiement n’est dû ;
b. en cas d’annulation deux fois 24 heures ou moins avant l’heure réservée, le client doit payer
50% de la valeur de la réservation.
9.4 Annulation d’autres contrats de restauration
9.4.1 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’annulation de toute réservation non couverte par les clauses 9.2 et 9.3.
9.4.2 L’annulation d’une réservation faite pour un groupe est soumise aux conditions suivantes.
a. En cas d’annulation plus de 6 mois avant la date à laquelle, aux termes de la convention de restauration, le premier service de restauration doit être fourni.
de la convention de restauration, le Client n’est pas tenu d’effectuer un quelconque paiement à l’établissement de restauration.
paiement à l’établissement de restauration.
b. En cas d’annulation plus de 3 mois avant ladite date, le Client est tenu de payer
10% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
c. En cas d’annulation plus de 2 mois avant la date prévue, le client est tenu de payer 15 % de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
15% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
d. En cas d’annulation plus d’un mois avant la date prévue, le client est tenu de verser 35 % de la valeur de la réservation au traiteur.
35% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
e. En cas d’annulation plus de 14 jours avant la date prévue, le Client est tenu de payer 60% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
f. En cas d’annulation plus de 7 jours avant la date prévue, le Client est tenu de payer 85% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
g. En cas d’annulation 7 jours ou moins avant la date prévue, le Client est tenu de payer 100% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
9.4.3 L’Annulation d’une Réservation faite pour une ou plusieurs personnes est soumise aux conditions suivantes.
a. En cas d’Annulation plus d’un mois avant la date à laquelle, selon les termes du Contrat de restauration, le premier Service de restauration doit être fourni.
de la convention de restauration, le Client n’est pas tenu d’effectuer un quelconque paiement à l’établissement de restauration.
paiement à l’établissement de restauration.
b. En cas d’annulation plus de 14 jours avant ladite date, le Client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
c. En cas d’annulation plus de 7 jours avant la date prévue, le Client est tenu de payer 35 % de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
d. En cas d’annulation plus de 3 jours avant la date prévue, le Client est tenu de payer 60% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
e. En cas d’annulation plus de 24 heures avant l’heure prévue, le client est tenu de payer 85% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
85% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
f. En cas d’annulation 24 heures ou moins avant l’heure prévue, le Client est tenu de payer 100% de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
de la valeur de la réservation à l’établissement de restauration.
9.5 Annulation par l’établissement de restauration
9.5.1 L’Etablissement de restauration est en droit d’annuler un Contrat de restauration sous réserve des dispositions suivantes, sauf si
le Client n’ait notifié par écrit, dans les sept jours de la signature de ladite Convention
Contrat de Restauration demandant à l’Etablissement de renoncer à son pouvoir de résilier le contrat, à condition que
que le Client déclare en même temps clairement qu’il renonce également à son propre pouvoir de résiliation de la convention.
convention.
9.5.2 Si l’Établissement de restauration résilie une convention de restauration portant sur la fourniture de nourriture et de boissons d’accompagnement,
les articles 9.1.1 et 9.3.2 s’appliquent en conséquence, transposant le Client et l’Etablissement Hôtelier.
9.5.3 Si l’Etablissement de restauration résilie un Contrat de restauration autre que celui visé à l’article
9.5.2, les articles 9.1.1 et 9.2.2 s’appliquent en conséquence, en transposant le Client et l’Etablissement de restauration.
établissement de restauration.
9.5.4 L’Établissement Hôtelier est à tout moment en droit de résilier un Contrat de Restauration, sans être
sans être obligé de payer les montants susmentionnés, s’il existe des indices suffisants que la réunion qui doit être
dans l’établissement horeca en vertu de la convention de restauration est d’une nature si différente de celle
caractère si différent de ce qui aurait pu être attendu sur la base de la déclaration du Client ou de la
en raison de la capacité du Client ou des Invités, que l’Etablissement de Restauration n’aurait pas
conclu la convention, s’il avait eu connaissance de la nature réelle de la réunion. Si l’Etablissement
Traiteur exerce ce droit après le début de la manifestation en question, le Client est tenu de
l’obligation de payer les Services de Restauration fournis jusqu’à ce moment, mais l’obligation du Client de payer le reste cesse.
l’obligation du Client de payer le reste ne s’applique pas. Dans ce cas, le paiement des Services de Restauration
fournis sera calculé au prorata de la durée de l’événement.
9.5.5 Au lieu d’exercer son droit visé au point 9.5.4, l’établissement de restauration est en droit de fixer des exigences supplémentaires pour le déroulement de la manifestation dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
exigences supplémentaires pour le déroulement de la réunion en question. S’il existe des indices suffisants que ces
que ces exigences ne sont pas (ou ne seront pas) remplies, l’Établissement de restauration a toujours le droit d’exercer le droit visé au 9.5.4.
exercer le droit visé au point 9.5.4.
9.5.6 Si et dans la mesure où l’Établissement de restauration agit également en tant qu’organisateur de voyages au sens juridique, les dispositions suivantes
s’appliquent en ce qui concerne les contrats de voyage au sens juridique du terme. L’Etablissement Hôtelier peut modifier
un point essentiel du contrat de voyage, en raison de circonstances importantes qui sont immédiatement
immédiatement au Client. L’Hôtelier peut également modifier un point non essentiel du contrat de voyage en raison de circonstances importantes qui sont immédiatement communiquées au Client.
contrat de voyage, en raison de circonstances importantes qui sont immédiatement communiquées au Client. Jusqu’à
jusqu’à vingt jours avant le début du voyage, l’Etablissement Hôtelier peut augmenter le coût du voyage en raison de changements dans le programme de voyage.
le voyage en raison de la modification du coût du transport, y compris le coût du carburant, des prélèvements qui sont dus,
ou des taux de change applicables. Si le voyageur refuse d’accepter une telle modification, l’Établissement Hôtelier peut annuler le contrat de voyage.
l’Établissement de restauration peut annuler le contrat de voyage.
Article 10 – Dépôt de garantie et paiement intermédiaire
10.1 L’Etablissement Hôtelier peut à tout moment exiger du Client qu’il dépose ou fasse déposer auprès de l’Etablissement Hôtelier
dépôt auprès de l’Etablissement Hôtelier d’un dépôt de garantie d’un montant maximum égal à la Valeur de la Réservation, déduction faite des acomptes déjà versés.
moins les paiements intermédiaires déjà effectués. Les dépôts de garantie reçus font l’objet d’une comptabilité
procédures comptables adéquates, servent exclusivement de garantie pour l’Etablissement de restauration et ne sont
ne sont pas considérés comme du chiffre d’affaires déjà réalisé.
10.2 L’Etablissement Hôtelier peut dans chaque cas demander un paiement intermédiaire pour les Services de Restauration déjà fournis.
déjà fournis.
10.3 L’Etablissement Hôtelier peut recouvrer toutes les sommes dues par le Client à quelque titre que ce soit sur le
montant déposé conformément aux clauses précédentes. Le solde doit être remboursé au Client
par l’Etablissement Hôtelier immédiatement.
Article 11 – Garantie de chiffre d’affaires
11.1 En cas d’émission d’une Garantie de Chiffre d’Affaires, le Client est tenu de payer à l’Etablissement Hôtelier au moins la
somme déterminée dans la Garantie de Chiffre d’Affaires au titre des Conventions de Restauration concernées.
Article 12 – Responsabilité du Service de Restauration
12.1 L’exclusion de responsabilité de la présente clause ne s’applique pas dans la mesure où le Service de Restauration a
reçu un paiement d’une compagnie d’assurance ou d’un autre tiers en rapport avec le risque qui s’est
matérialisé.
12.2 Sans préjudice des conditions de la clause 4.6, l’Établissement Hôtelier n’est pas responsable des dommages ou de la
perte de biens qui ont été apportés dans l’hôtel par un client qui y séjourne. Le client
garantit l’établissement hôtelier contre les réclamations des clients à cet égard. Ces dispositions ne s’appliquent pas
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans la mesure où le dommage ou la perte est causé intentionnellement ou si l’hôtel est gravement fautif.
12.3 Sans préjudice des conditions des clauses 12.7 et 12.8, l’Établissement Hôtelier n’est jamais responsable
pour tout dommage, quel qu’il soit, subi par le Client, l’Hôte et/ou des tiers, sauf si le dommage
et/ou des tiers, sauf si le dommage est causé intentionnellement ou si l’Etablissement Hôtelier commet une faute lourde. Cette exclusion de responsabilité s’applique également
responsabilité s’applique également, notamment, aux dommages résultant de la consommation de produits alimentaires
ainsi qu’aux dommages résultant de problèmes informatiques. Si la loi impérative ne permet
permet une limitation de responsabilité moins étendue, cette limitation moins étendue s’applique.
12.4 En aucun cas, l’Établissement de restauration n’est tenu de verser une somme plus élevée à titre d’indemnisation que :
1. la Valeur de Réservation ou, si celle-ci est supérieure,
2a. le montant payé par l’assureur de l’Établissement de restauration à l’Établissement de restauration pour le
dommage, ou
2b. l’indemnisation du dommage reçue d’un autre tiers.
12.5 Le Centre de Restauration n’est jamais responsable des dommages causés aux ou par les véhicules de l’Hôte, sauf si
et dans la mesure où le dommage est causé intentionnellement ou que l’établissement de restauration a commis une faute lourde.
12.6 Le Centre de Restauration n’est en aucun cas responsable des dommages causés directement ou indirectement à des personnes ou à des biens en conséquence directe ou indirecte de l’activité du Client.
personnes ou à des biens, résultant directement ou indirectement d’un défaut, d’une caractéristique ou d’une circonstance de tout bien
biens mobiliers ou immobiliers dont l’Etablissement Hôtelier a la garde, qu’il tient en bail à long ou court terme, qu’il loue ou dont il est propriétaire ou locataire.
location ou dont il est propriétaire ou qui est, de toute autre manière, à la disposition de l’Etablissement
l’Établissement Hôtelier, sauf si et dans la mesure où le dommage est causé intentionnellement ou si l’Établissement Hôtelier a commis une faute grave.
est gravement fautif.
12.7 Si l’hôte constate que les biens mis en dépôt ont été endommagés, en contrepartie du
paiement visé à la clause 4.6, l’établissement de restauration est tenu de réparer les dommages causés à ces
ces biens résultant de leur détérioration ou de leur perte. L’indemnisation n’est jamais due en ce qui concerne
d’autres Biens contenus dans les Biens remis.
12.7 Si le client constate que les biens placés en dépôt ont été endommagés, le traiteur est tenu, en échange du paiement visé à l’article 4.6, de réparer les dommages causés aux biens.
paiement visé à l’article 4.6, l’établissement de restauration est tenu de réparer les dommages causés à ces biens par leur détérioration ou leur perte.
ces biens résultant de leur détérioration ou de leur perte. L’indemnisation n’est jamais due en ce qui concerne
d’autres Biens contenus dans les Biens remis.
12.8 Si l’Etablissement Hôtelier accepte des Biens ou si des Biens sont déposés, mis en sûreté et/ou laissés
de quelque manière que ce soit, n’importe où et par n’importe qui, sans que l’Etablissement Hôtelier ne perçoive d’argent pour cela, l’Etablissement Hôtelier
l’Établissement Hôtelier n’est jamais responsable des dommages causés à ces Biens ou en rapport avec ceux-ci, quel que soit le cas de figure.
quelle qu’en soit la cause, à moins que l’Etablissement Hôtelier n’ait délibérément causé ce dommage, ou que l’Etablissement Hôtelier ait commis une faute grave.
l’Établissement de restauration soit gravement responsable de ce dommage.
12.9 Le Client (n’étant pas une personne physique qui n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou d’une entreprise)
garantit intégralement l’Etablissement Hôtelier contre toute réclamation, quelle qu’en soit la dénomination, que l’Hôte et/ou tout tiers pourrait formuler à l’encontre de l’Etablissement Hôtelier.
et/ou tout tiers, à l’encontre de l’Établissement Hôtelier, si et dans la mesure où cette réclamation a un quelconque rapport, au sens large, avec tout ou partie de l’activité de l’Établissement Hôtelier.
dans la mesure où cette réclamation a un rapport, au sens le plus large, avec une prestation (de restauration) à fournir ou qui a été fournie par l’établissement de restauration dans le cadre du contrat.
par l’établissement de restauration en vertu de tout contrat avec le client ou a un lien quelconque avec l’hébergement où un tel service (de restauration) est fourni.
avec l’hébergement où un tel service (de restauration) a été fourni ou devait être fourni.
fourni.
12.10 L’obligation d’indemnisation visée à l’article 12.9 s’applique également si le contrat de restauration conclu avec le client et/ou l’invité est entièrement annulé.
client et/ou l’invité est annulé en totalité ou en partie pour quelque raison que ce soit.
Article 13 – Responsabilité de l’hôte et/ou du client
13.1 Le client et l’invité ainsi que les personnes qui les accompagnent sont solidairement responsables de tous les dommages qui
dommages survenus et/ou pouvant survenir à l’établissement de restauration et/ou à tout tiers, résultant
ou indirect de tout manquement aux obligations (carence coupable) et/ou de toute action fautive,
y compris la violation du règlement intérieur, commis par le Client et/ou l’Hôte et/ou toute personne les
personne qui les accompagne, ainsi que pour tous les dommages causés par tout animal et/ou toute substance et/ou tout
objet qui est en leur possession ou sous leur surveillance.
Article 14 – Règlement des comptes et paiement
14.1 Le client est tenu de payer le prix fixé dans la convention de restauration ou, dans la mesure où la convention de restauration a été signée plus de trois mois avant la date d’entrée en vigueur de la convention de restauration, le prix fixé dans la convention de restauration.
dans la mesure où la convention de restauration a été signée plus de trois mois avant la date à laquelle les services de restauration découlant de cette convention doivent être fournis, le client doit payer le prix fixé dans la convention de restauration.
de ce contrat, les prix en vigueur au moment où le(s) service(s) de traiteur(s) doit/doivent être fourni(s).
doit/doivent être fourni(s), qui s’entendent comme étant les prix figurant sur les listes affichées par l’Établissement
l’établissement de restauration à un endroit visible par l’invité ou qui figurent sur une liste remise au client/à l’invité, si nécessaire.
le client/l’hôte, le cas échéant à la demande de ce dernier.
14.2 Une liste est considérée comme étant affichée dans un endroit visible par l’hôte si la liste est visible dans les pièces qui sont
normalement accessibles dans l’établissement de restauration.
14.3 Un supplément peut être facturé par l’établissement de restauration pour des services particuliers, tels que l’utilisation d’un
vestiaire, garage, coffre-fort, blanchisserie, téléphone, télex, location de télévision, etc.
14.4 Tous les comptes, y compris les comptes relatifs à l’annulation ou à la non-présentation, doivent être payés par le client et/ou l’invité au moment où ils sont établis.
Client et/ou l’Invité au moment où ils lui sont présentés. Le client est responsable du paiement en
espèces, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit ou qu’il n’en soit convenu autrement.
14.5 Si une facture est envoyée pour un compte inférieur à 150,- ε, conformément aux conditions du quatrième
paragraphe, l’Établissement de restauration peut ajouter 15,- ε de frais administratifs au compte. Les dispositions de
stipulations de la présente clause s’appliquent en conséquence à ce montant.
14.6 L’hôte et le client sont solidairement responsables de tous les montants que l’un ou l’autre ou les deux doivent à l’établissement de restauration pour quelque raison que ce soit.
l’établissement de restauration à quelque titre que ce soit. Aucun d’entre eux ne peut invoquer le bénéfice de l’exonération. Sauf
Sauf stipulation contraire, les Contrats de restauration sont considérés comme conclus conjointement pour
chaque convive. En se présentant, l’Hôte reconnaît que le Client était compétent pour le représenter lors de la conclusion du Contrat de restauration concerné.
pour la conclusion du contrat de restauration en question.
14.7 Tant que l’Hôte et/ou le Client n’a pas entièrement rempli toutes ses obligations à l’égard de l’Établissement
l’établissement de restauration, ce dernier est en droit de reprendre et de conserver tous les biens que l’hôte et/ou le client a apportés avec lui sur le site.
l’hôte et/ou le client a apporté dans l’établissement de restauration, jusqu’à ce que l’hôte et/ou le client
l’Invité et/ou le Client ait rempli toutes ses obligations envers l’Établissement de restauration à la satisfaction de l’Établissement de restauration.
l’Établissement de restauration. Si cette situation se présente, l’Etablissement Hôtelier dispose d’un droit de gage ainsi que d’un droit de rétention sur les Biens en question.
droit de rétention sur les Biens en question.
14.8 Si un paiement autre qu’en espèces est convenu, toutes les factures, quel que soit leur montant, doivent être payées par le Client
à l’Etablissement de restauration dans les quatorze jours de la date de facturation. En cas d’envoi d’une facture, l’Etablissement
l’Etablissement Hôtelier est à tout moment en droit d’ajouter un supplément de 2% à la facture pour couvrir la restriction de son crédit.
de son crédit, qui est supprimé si le Client paie la facture dans les quatorze jours.
14.9 Si et dans la mesure où le paiement n’est pas effectué en temps utile, le Client est en défaut sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
mise en demeure soit nécessaire.
14.10 Si le Client est en défaut, il doit rembourser à l’Etablissement Horeca tous les frais, tant judiciaires qu’extrajudiciaires, liés au recouvrement de la facture.
judiciaires et extrajudiciaires, liés au recouvrement. Le niveau fixé pour les frais de recouvrement extrajudiciaires est d’au moins 15 % du montant principal dû, avec un maximum de 10 %.
du montant principal dû, avec un minimum de ε 100.-, le tout augmenté de la TVA due sur ce montant.
montant.
14.11 En outre, si le client est en défaut de paiement, il se verra appliquer un taux d’intérêt supérieur de 2 % au taux d’intérêt légal.
d’intérêt légal. Pour le calcul du montant des intérêts dus, une partie de mois est comptée comme un mois entier.
14.12 Si l’Etablissement Hôtelier a en sa possession des Biens tels que visés à l’article 14.7 et si le Client
Client dont l’Etablissement de Restauration a reçu les Biens en dépôt est en défaut pendant trois
mois, l’Etablissement Hôtelier est en droit de vendre ces Biens publiquement ou de gré à gré et de récupérer le
le montant dû sur le produit de la vente. Les frais liés à cette vente sont également à la charge du
Client, et l’Etablissement Hôtelier peut également récupérer ces frais sur le produit de la vente.
Après que l’Etablissement Hôtelier ait récupéré tout ce qui lui est dû, le solde éventuel sera versé au Client.
au Client.
14.13 Tout paiement est, indépendamment de toute mention ou observation faite par le Client au moment du paiement, considéré comme servant à la réalisation de la vente.
paiement, est considéré comme servant à réduire la dette du Client à l’égard de l’Etablissement Horeca dans l’ordre suivant
dans l’ordre suivant
1. les frais d’exécution
2. les frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires
3. les intérêts
4. les dommages et intérêts
5. le montant principal.
14.14 Le paiement s’effectue en monnaie néerlandaise. Si l’Établissement horeca accepte des instruments de paiement étrangers
de paiement, le taux de change du marché en vigueur au moment du paiement est applicable. L’Etablissement
L’Etablissement Hôtelier peut facturer des frais administratifs à concurrence de 10% maximum du montant offert
en monnaie étrangère. L’Etablissement Hôtelier peut le faire en ajustant le taux de change du marché alors en vigueur d’un maximum de 10 %.
marché alors en vigueur de 10% au maximum.
14.15 L’Etablissement Hôtelier n’est jamais obligé d’accepter les chèques, les cartes de paiement et autres instruments de paiement de ce type.
instruments de paiement et peut assortir l’acceptation de ces instruments de paiement de conditions.
Il en va de même pour les autres moyens de paiement non visés ici.
Clause 15 – Force majeure
15.1 La force majeure pour l’Etablissement Hôtelier, ce qui signifie que tout manquement causé par celle-ci ne peut pas
être imputable à l’Etablissement de restauration, s’entend de toute circonstance prévisible ou imprévisible,
imprévisible, prévisible ou non prévisible, qui perturbe l’exécution de la convention de restauration par le
l’exécution de la convention de restauration par l’établissement horeca au point de rendre l’exécution de la convention de restauration impossible ou difficile.
devient impossible ou difficile.
15.2 Sont également considérées comme telles les circonstances concernant des personnes et/ou des
services et/ou institutions auxquels le Service de Restauration envisage de faire appel pour l’exécution de la
convention de restauration, ainsi que tout ce qui s’applique à ce qui précède en matière de force majeure ou de motifs de report ou d’ajournement.
ou de motifs d’ajournement ou d’annulation, ainsi que l’inexécution par les susdits.
15.3 Si l’une des parties à la convention de restauration n’est pas en mesure de remplir l’une des obligations de la convention de restauration, elle est tenue de l’en informer.
15.3 Si l’une des parties à une convention de restauration n’est pas en mesure de remplir une obligation de cette convention, elle est tenue d’en informer l’autre partie dans les meilleurs délais.
Article 16 – Objets perdus et trouvés
16.1 Les objets perdus ou oubliés dans le bâtiment et les dépendances de l’Établissement
l’établissement de restauration et qui sont trouvés par l’hôte, doivent être remis à l’établissement de restauration par l’hôte dans les meilleurs délais.
l’hôte doit les remettre à l’établissement de restauration dans les meilleurs délais.
16.2 Les objets que le propriétaire légitime n’a pas réclamés à l’établissement de restauration dans un délai d’un an après leur remise deviennent la propriété de l’établissement de restauration.
dans l’année qui suit leur remise deviennent la propriété de l’établissement de restauration.
16.3 Si l’établissement de restauration envoie à l’hôte des objets qui ont été oubliés, cela se fait entièrement pour le compte et aux risques de l’hôte.
à la charge et aux risques du client. L’établissement de restauration n’est jamais obligé d’envoyer de tels objets.
de tels objets.
Clause 17 – Corkage
17.1 If the Guest and/or Customer consumes drink that has not been provided by a Catering Establishment
on the premises of that Catering Establishment, the Customer has to pay Corkage for each bottle
consumed.
17.2 If the Guest and/or Customer consumes food that has not been provided by a Catering Establishment on
the premises of that Catering Establishment, the Customer has to pay a Food Charge.
17.3 The amounts referred to in Clauses 17.1 and 17.2 shall be agreed in advance or, in the absence of prior
agreement, shall be fixed at a reasonable level by the Catering Establishment.
Clause 18 – Applicable law and disputes
18.1 Catering Agreements shall be governed exclusively by the laws of the Netherlands.
18.2 Any dispute between the Catering Establishment and the Customer (not being a natural person who is
not acting in the exercise of a profession or business) shall be exclusively subject to the jurisdiction of
the court in the domicile of the Catering Establishment, unless another court is competent under the
strictly binding provisions of the law and without prejudice to the authority of the Catering
Establishment to settle the dispute through the court which would have jurisdiction in the absence of
this condition.
18.3 If and as soon as an arbitration committee is established under the auspices of Koninklijk Horeca
Nederland and any other organisations which may be involved, the disputes which the arbitration
committee is set up to mediate shall be settled in accordance with the regulations drawn up for this
purpose.
18.4 All claims from the Customer become barred after one year has elapsed from the time of their
origination.
18.5 The nullity of one or more clauses in these general terms and conditions does not affect the validity of
all the other clauses. If a clause in these general terms and conditions turns out to be invalid for any
reason, then the parties are assumed to have agreed a valid replacement clause which comes as close as
possible to the meaning and scope of the invalid clause.
September 1998

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